Ouverture des commerces le dimanche
Conformément aux dispositions issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, le Maire a la faculté de décider de déroger au principe du repos dominical dans la limite maximale de 12 dimanches après consultation des partenaires sociaux, du conseil municipal et de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Cette dérogation permet l'autorisation d'ouvrir aux commerces.
Fixées par un arrêté municipal, ces autorisations sont obligatoirement collectives et concernent la totalité des établissements d’une branche commerciale ou l’ensemble des branches commerciales présentes sur le territoire communal.
Arrêté municipal pour l'année 2022
L’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune de Rouen sont autorisés à déroger au repos dominical de leur personnel les dimanches :
- 16 janvier
- 26 juin
- 3 juillet
- 27 novembre
- 4 décembre
- 11 décembre
- 18 décembre
Arrêté municipal pour l'année 2021
L’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune de Rouen sont autorisés à déroger au repos dominical de leur personnel les dimanches 24 janvier, 16 mai (braderie), 27 juin, 12 septembre (braderie), 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021.
Consulter le détail de l'arrêté municipal
Nous, Maire de Rouen
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-26, L.3132-26-1, L.3132-27, L.3132-27-1et R.3132-21,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
Vu l’arrêté de M. le Maire du 21 juillet 2020 donnant délégation de signature aux Adjoints et à des Conseillers Municipaux,
Vu l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées,
Vu les demandes de dérogation au repos dominical exprimées par les centres commerciaux et les enseignes rouennaises,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2020 portant avis favorable aux dérogations municipales au principe du repos dominical des salariés des commerces de détail pour l’année 2021,
Vu la délibération du bureau de la Métropole du 9 novembre 2020 portant avis favorable aux dérogations municipales au principe du repos dominical des salariés des commerces de détail pour l’année 2021, dans la limite de 8 maximum,
Considérant
Que suite aux avis favorables du conseil municipal et du conseil de la Métropole, il convient de désigner les dimanches portant dérogation au principe de repos dominical et de déterminer les conditions du repos compensateur devant être accordé aux salariés privés de repos dominical.
Arrêtons ce qui suit
Article 1er
L’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune de Rouen sont autorisés à déroger au repos dominical de leur personnel les dimanches 24 janvier, 16 mai (braderie), 27 juin, 12 septembre (braderie), 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2021.
Article 2
Le personnel ayant travaillé à l’occasion des journées visées à l’article 1er, devra bénéficier au minimum des dispositions prévues par le Code du travail en son article L.3132-27.
Le repos compensateur sera accordé par roulement dans une période qui ne pourra pas excéder la quinzaine suivant chaque dimanche travaillé et visé à l’article 1er.
Le repos compensateur sera d’une durée au moins égale au temps réellement travaillé pendant les dimanches visés à l’article 1er, auquel s’ajoutera le repos quotidien habituel d’une durée minimale de onze heures consécutives.
En outre, chaque salarié de l’entreprise, privé du repos dominical, devra percevoir, en contrepartie des heures travaillées le dimanche, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente, sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou d’usage plus avantageuses et ne pourra, en application de l’article L.3132-1 du Code du Travail, être employé plus de six jours par semaine.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.
Article 3
Les entreprises concernées ne sont admises au bénéfice de la présente dérogation qu’à la condition qu’aucun arrêté préfectoral pris en application de l’article L.3132-29 du Code du Travail n’interdise l’exercice de leur activité commerciale pendant les dimanches sur lesquels porte cette dérogation.
Article 4
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés légaux (autres que le 1er mai qui est obligatoirement chômé : article L3133-4) sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.
Article 5
La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer, les dimanches visés à l’article 1er, les apprentis âgés de moins de dix-huit ans.
Article 6
Madame la Directrice Générale des Services de la Ville de Rouen, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Seine-Maritime, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et Contrôleurs du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le registre des arrêtés.
Fait à Rouen
En l’Hôtel de Ville, le 24 décembre 2020 pour le Maire et par délégation, Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge du Commerce, de l’Economie et de l’Attractivité, des Relations Internationales, de l’Armada et des Manifestations Publiques.
Note
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, en application de l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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