Ouverture des commerces le dimanche
Conformément aux dispositions issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, le Maire a la faculté de décider de déroger au principe du repos dominical dans la limite maximale de 12 dimanches après consultation des partenaires sociaux, du conseil municipal et de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Cette dérogation permet l'autorisation d'ouvrir aux commerces.
Fixées par un arrêté municipal, ces autorisations sont obligatoirement collectives et concernent la totalité des établissements d’une branche commerciale ou l’ensemble des branches commerciales présentes sur le territoire communal.
Arrêté municipal pour l'année 2024
L’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune de Rouen sont autorisés à déroger au repos dominical de leur personnel les dimanches :
- 14 janvier
- 12 mai
- 30 juin
- 24 novembre
- 1er décembre
- 8 décembre
- 15 décembre
- 22 décembre
Consulter le détail de l'arrêté municipal
Article 1er
L’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune de Rouen sont autorisés à déroger au repos dominical de leur personnel les dimanches 14 janvier, 12 mai, 30 juin, 24 novembre, ainsi que les 1er, 8, 15 et 22 décembre 2024.
Article 2
Le personnel ayant travaillé à l’occasion des journées visées à l’article 1°, devra bénéficier au minimum des dispositions prévues par le Code du travail en son article L.3132-27.
Le repos compensateur sera accordé par roulement dans une période qui ne pourra pas excéder la quinzaine suivant chaque dimanche travaillé et visé à l’article 1er.
Le repos compensateur sera d’une durée au moins égale au temps réellement travaillé pendant les dimanches visés à l’article 1er, auquel s’ajoutera le repos quotidien habituel d’une durée minimale de onze heures consécutives.
En outre, chaque salarié de l’entreprise, privé du repos dominical, devra percevoir, en contrepartie des heures travaillées le dimanche, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente, sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou d’usage plus avantageuses et ne pourra, en application de l'article L.3132-1 du Code du Travail, être employé plus de six jours par semaine.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement
Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.
Article 3
Les entreprises concernées ne sont admises au bénéfice de la présente dérogation qu’à la condition qu'aucun arrêté préfectoral pris en application de l’article L.3132-29 du Code du Travail n’interdise l'exercice de leur activité commerciale pendant les dimanches sur lesquels porte cette dérogation.
Article 4
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux (autres que le 1er mai qui est obligatoirement chômé : article L3133-4) sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches de5|gnes par le maire, dans la-limite de trois.
Article 5
La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer, les dimanches visés à l'article 1er, les apprentis âgés de mains de dix-huit ans.
Article 6
Le présent arrêté sera soumis au contrôle de la légalité et fera l'objet d’une publication par affichage réglementaire en l’Hôtel de Ville de Rouen, place du Général de Gaulle et en tout lieu qui sera jugé utile.
Article 7
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Rouen, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Seine-Maritime, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et Contrôleurs du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Télécharger l'arrêté municipal d'ouvertures dominicales 2024 (PDF, 1,1 Mo)
Arrêté municipal pour l'année 2023
Consulter le détail de l'arrêté municipal
Article 1er
L’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune de Rouen sont autorisés à déroger au repos dominical de leur personnel les dimanches 14 janvier, 12 mai, 30 juin, 24 novembre, ainsi que les 1er, 8, 15 et 22 décembre 2024.
Article 2
Le personnel ayant travaillé à l’occasion des journées visées à l’article 1°, devra bénéficier au minimum des dispositions prévues par le Code du travail en son article L.3132-27.
Le repos compensateur sera accordé par roulement dans une période qui ne pourra pas excéder la quinzaine suivant chaque dimanche travaillé et visé à l’article 1er.
Le repos compensateur sera d’une durée au moins égale au temps réellement travaillé pendant les dimanches visés à l’article 1er, auquel s’ajoutera le repos quotidien habituel d’une durée minimale de onze heures consécutives.
En outre, chaque salarié de l’entreprise, privé du repos dominical, devra percevoir, en contrepartie des heures travaillées le dimanche, une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente, sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou d’usage plus avantageuses et ne pourra, en application de l'article L.3132-1 du Code du Travail, être employé plus de six jours par semaine.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque le repos dominical est supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.
Article 3
Les entreprises concernées ne sont admises au bénéfice de la présente dérogation qu’à la condition qu'aucun arrêté préfectoral pris en application de l’article L.3132-29 du Code du Travail n’interdise l'exercice de leur activité commerciale pendant les dimanches sur lesquels porte cette dérogation.
Article 4
Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux (autres que le 1er mai qui est obligatoirement chômé : article L3133-4) sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches designés par le maire, dans la-limite de trois.
Article 5
La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer, les dimanches visés à l'article 1er, les apprentis âgés de moins de dix-huit ans.
Article 6
Le présent arrêté sera soumis au contrôle de la légalité et fera l'objet d’une publication par affichage réglementaire en l’Hôtel de Ville de Rouen, place du Général de Gaulle et en tout lieu qui sera jugé utile.
Article 7
Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Rouen, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Seine-Maritime, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs et Contrôleurs du travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Télécharger l'arrêté municipal d'ouvertures dominicales 2023 (PDF, 450 Ko)