CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MARS 2026
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article L. 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique […], le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411‑5 […] ».
Conformément au code de la commande la C. A. O. attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée. Il est d’usage à la ville que tout marché supérieur à 90. 000 € HT soit présenté en C. A. O.
A ce jour, les seuils de procédure formalisée pour les collectivités sont les suivants :
- 216. 000 € H. T. pour les marchés de services et de fournitures courantes,
- 5. 404. 000 € H. T. pour les marchés de travaux.
Par ailleurs, les avenants de ces mêmes marchés sont soumis à la Commission d’Appel d’Offres (C. A. O. ) dès lors que leur incidence financière excède les 5 % du marché.
La C. A. O. est composée, outre le Maire ou son représentant, de cinq membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est également procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Il est rappelé que l’élection de ses membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent prévoir moins de noms qu’il n’y a de sièges.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Le conseil doit se prononcer au préalable sur les conditions de dépôt des listes candidates.
Enfin, l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le « conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. »
J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir décider que les listes candidates sont annoncées en séance puis procéder à l’élection de 5 membres titulaires de la C. A. O. et de 5 membres suppléants.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire,
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1411-5, L. 1414-2, L. 2121-21, D. 1411-4 et D. 1411-5,
- Le Code de la Commande Publique.
CONSIDERANT :
- Qu’à la suite des élections municipales, il y a lieu d’instaurer une nouvelle Commission d’Appel d’Offres (C. A. O. ),
- Que cette C. A. O. est composée, outre le Maire ou son représentant, de 5 membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
- Qu’il est également de rigueur, selon les mêmes modalités, de procéder à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
1. - décide que les listes candidates sont annoncées en séance,
PUIS APRES EN AVOIR DELIBERE A NOUVEAU :
2. - procède à l’élection de :
- 5 membres titulaires :
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- 5 membres suppléants :
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Fait à Rouen, en l’Hôtel de Ville, les jour, mois et an susdits.
p. extrait conforme,
Le Maire de Rouen, suivent les signatures,
M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen (53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État.
De même, en cas de recours ne nécessitant pas la présence d’un avocat, vous pourrez saisir le tribunal susmentionné par le site « Télérecours Citoyens » à l’adresse suivante :www. telerecours. fr, et ce en application de l’article R421-1 du Code de justice administrative.
