Délibération 4-5 du Vendredi 6 juillet 2012

VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 6 JUILLET 2012

RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTABILITE GENERALE

AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITE

ET FIXATION DES SEUILS DE POURSUITE

Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Adjointe,

présente le rapport suivant :

MESDAMES,

MESSIEURS,

Avant toute mesure d’exécution forcée nécessaire au recouvrement des recettes des collectivités locales, l’ordonnateur doit préalablement autoriser son comptable public à engager la mesure que ce dernier lui propose. L’ordonnateur a la possibilité de refuser d’autoriser la mesure d’exécution forcée qui lui est proposée, sachant que le titre de recette correspondant est alors présenté en non-valeur, donc annulé.

En pratique, le dispositif en vigueur avant le décret du 3 février 2009 imposait à l’ordonnateur d’autoriser expressément chaque mesure d’exécution forcée (plusieurs mesures successives étant parfois nécessaires). Il lui était seulement permis de donner à son comptable une autorisation générale et permanente de notifier aux débiteurs les commandements de payer ou mise en demeure, stade préalable aux oppositions à tiers détenteur (O.T.D.).

La réglementation interdisait cependant d’en faire autant pour les poursuites ultérieures (saisies mobilières, saisies de rémunérations, opposition à tiers détenteur, etc.), ce qui ralentissait l’engagement des poursuites pour optimiser le recouvrement.

En l’état actuel des choses et conformément à la réglementation antérieure à 2009, la Ville de ROUEN ne dispose que d’une autorisation permanente de poursuites pour les commandements de payer.

Afin d’alléger la charge de signature des ordonnateurs, le décret du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuite (et plus seulement aux commandements de payer). Désormais, il est possible de choisir entre différentes modalités d’autorisation :

- il peut, comme auparavant, continuer à donner une autorisation dossier par dossier, au fur et à mesure de leur transmission par le comptable ;

- il peut formaliser une autorisation permanente de poursuites pour tout ou partie des titres de recettes qu’il émet. L’autorisation peut alors varier selon la nature de la créance, selon la nature des poursuites et selon le montant de la créance poursuivie.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de définir de la manière suivante les contours des autorisations de poursuite, afin d’optimiser le processus de recouvrement :

- autorisation permanente quelle que soit la nature de la créance,

- autorisation permanente quelle que soit la nature des poursuites (O.T.D., saisies, etc.)

- autorisation permanente de poursuite pour les titres de recette supérieurs à 30 € (sachant qu’il n’y a pas d’opposition à tiers détenteur bancaire en dessous de 130 €).

Par conséquent, seuls les titres inférieurs à 30 € ne feraient pas l’objet d’une autorisation permanente. Pour ces titres, la procédure de recouvrement s’arrêterait alors au stade du commandement de payer ou de la mise en demeure. Les titres inférieurs à 30 € représentent environ 550 débiteurs et 0,35 % des restes à recouvrer, soit environ 9.000 €. A titre de comparaison, les titres inférieurs à 50 € représentent 926 débiteurs et 0,93 % des restes à recouvrer, soit environ 25.000 €.

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, de vous demander de bien vouloir décider une autorisation permanente de poursuite pour les titres de recette supérieurs à 30 € (sachant qu’il n’y a pas d’opposition à tiers détenteur bancaire en dessous de 130 €), quelle que soit la nature de la créance et la nature des poursuites (O.T.D., saisies).

Si les conclusions de ce rapport recueillent votre accord, je vous propose d’adopter la délibération ci-jointe.

Délibération

VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 6 JUILLET 2012

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

COMPTABILITE GENERALE

AUTORISATION PERMAENTE DE POURSUITE

ET FIXATION DES SEUILS DE POURSUITE

LE CONSEIL MUNICIPAL,

- Vu le rapport qui lui a été présenté,

VU :

- Le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1617-54,

- Le décret 2009-125 du 3 février 2009, relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux,

- L’avis favorable de M. le Trésorier Principal Municipal,

CONSIDERANT :

- Que l’autorisation permanente et générale de poursuites ainsi que la fixation du seuil de dispense de poursuites inférieur ou égal à 30 € n’ont pas pour conséquence de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuites, mais contribuent à les rendre plus rapides donc plus efficaces.

- Qu’une telle mesure participe à la réalisation d’une des actions inscrites dans la Convention des Services Comptables et Financiers signée le 23 février 2012,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- décide d’octroyer une autorisation permanente de poursuite pour les titres de recette supérieurs à 30 € (sachant qu’il n’y a pas d’opposition à tiers détenteur bancaire en dessous de 130 €), quelle que soit la nature de la créance et la nature des poursuites (oppositions à tiers détenteur, saisies).

FAIT A ROUEN, en L'HOTEL DE VILLE, les jour, mois et an susdits.

p. extrait conforme

p. LE MAIRE DE ROUEN, suivent les signatures,

par délégation,

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