Délibération 10-8 du Jeudi 17 décembre 2020

Délibération

VILLE DE ROUEN

CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

***

10-8 INSTAURATION DU REGIME DES PROVISIONS

MESDAMES, MESSIEURS,

Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique, la Ville de Rouen a délibéré le 10 juillet 2020 afin d’appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2021.

En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative.

Un régime de provision basé sur le risque réel

A compter du 1er janvier 2021, un nouveau régime de provisions est mis en place. Il est basé sur la notion de risques réels. Sont obligatoires pour toutes les communes quel que soit leur seuil démographique :

- la provision pour litige : elle doit être constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune,

- la provision pour dépréciation : elle doit être constituée dès l’ouverture d’une procédure collective (redressement et liquidation judiciaires) pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital à un organisme,

- la provision pour dépréciation des restes à recouvrer : elle doit être constituée dès que le recouvrement est compromis malgré les diligences du comptable (le comptable informe la collectivité en lui remettant un état, par exemple).

En dehors des trois cas visés ci-dessus, une provision peut être constituée dès l'apparition d'un risque avéré.

Une délibération fixe pour chaque provision : les conditions de constitution, de reprise et de répartition et d’ajustement de la provision. Un état annexé au budget et au compte administratif retrace leur montant, leur évolution et leur emploi.

Les différents régimes de provision

Les communes ont désormais le choix entre la semi-budgétisation de la recette (c'est-à-dire sa mise en réserve) ou bien sa budgétisation (c'est-à-dire l’autofinancement). La budgétisation de la recette permet de dégager de l’autofinancement en section d’investissement et ainsi de ne pas, ou moins, recourir à l’emprunt. La contrepartie est que lors de la reprise de la provision, il faudra financer la dépense d’investissement afférente à la reprise.

La non budgétisation permet la mise en réserve des crédits car, comme elle ne peut pas servir au financement de la section d’investissement, elle est ensuite totalement disponible pour financer la dépense liée à la réalisation du risque lors de la reprise.

A compter du 1er janvier 2006, le régime de droit commun des provisions est la semi budgétisation.

Le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option. L'option est décidée par l'assemblée délibérante par une délibération spécifique. En conséquence, en cas d'absence de délibération, le régime des provisions de droit commun (semi-budgétaires) s'applique.

Cependant, l’assemblée peut délibérer pour que le régime de la budgétisation s’applique. Si par la suite, elle décide de revenir au régime de droit commun, elle ne pourra plus modifier ce choix jusqu’au renouvellement du conseil.

Possibilité d'étalement de la constitution de la provision

La collectivité peut, par une délibération spécifique qui fixe les principes et les conditions de l'étalement de la provision, choisir d'étaler la constitution de la provision dans le temps. La provision doit toutefois être totalement constituée à la fin de l'exercice précédant celui de la réalisation du risque.

Un état annexé au budget primitif et au compte administratif retrace les conditions de l'étalement de chaque provision (art. R. 2321-2 du C.G.C.T.).

Remarque : la constitution d’une provision, à quelque titre que ce soit, donne nécessairement lieu à une délibération précisant l’objet de la provision et en fixant le montant de manière justifiée

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir adopter le régime des provisions budgétaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

- Sur le rapport de M. Matthieu de MONTCHALIN, Adjoint,

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2321-2 et R.2321-2,

- L’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,

- L'article R.2321-3 du C.G.C.T. qui permet au Conseil Municipal de délibérer sur ce point.

- L’instruction budgétaire et comptable M57.

CONSIDERANT :

- Qu’à compter du 1er janvier 2021, dans le cadre de la M57, il convient de fixer le régime applicable aux provisions.

- Qu’il est décidé d’adopter le régime des provisions budgétaires.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

- adopte le régime des provisions budgétaires.

Fait à Rouen, en l’Hôtel de Ville, les jour, mois et an susdits.

p. extrait conforme,

Le Maire de Rouen,suivent les signatures,

M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen (53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État.

De même, en cas de recours ne nécessitant pas la présence d’un avocat, vous pourrez saisir le tribunal susmentionné par le site « Télérecours Citoyens » à l’adresse suivante : www.telerecours.fr, et ce en application de l’article R421-1 du Code de justice administrative.

Retourner en haut de page