Délibération 10-59 du Jeudi 27 juin 2024
Délibération
VILLE DE ROUEN
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 JUIN 2024
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
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59 TAXE D’AMENAGEMENT MAJOREE – CONVENTION DE REVERSEMENT ENTRE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE ET LA COMMUNE DE ROUEN
MESDAMES, MESSIEURS,
Par délibération du 29 juin 2023, le Conseil de la Métropole Rouen Normandie a approuvé l’instauration, à compter du 1er janvier 2024, sur le secteur dit « des Quartiers Ouest » de la Ville de Rouen, d’un taux majoré pour la part intercommunale de la Taxe d’Aménagement à hauteur de 20 %, à l'exclusion des emprises faisant l'objet de conventions de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.).
La majoration de la taxe d’aménagement sur ce secteur de la Ville de Rouen va générer des recettes de taxe d’aménagement supplémentaires qui seront perçues par la Métropole Rouen Normandie.
Conformément à l’article 1635 quarter N du Code général des impôts, la majoration du taux est instituée sur le territoire de la Métropole afin de financer la réalisation de travaux substantiels de voies et réseaux et la création d’équipements publics tant métropolitains que communaux définis dans la délibération du Conseil Métropolitain du 29 juin 2023, laquelle en présente également les coûts estimatifs.
La Taxe d’aménagement majorée étant intégralement perçue par la Métropole Rouen Normandie, et les produits recouvrés de taxe d’aménagement devant être reversés en tout ou partie à la commune compte tenu de la charge des équipements publics relevant de sa compétence, il convient d’acter, dans une convention, les modalités de reversement, à la Ville de Rouen, de la part afférente à la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure qu’elle finance.
Pour rappel, cette taxe doit permettre le financement du programme d’équipements publics évalué au global à 55.307.900 € H.T.
Au sein de ce programme d’équipements publics, la quote-part des équipements publics financés par la commune est estimée à 45.407 900 € H.T., soit 82,10 % du total des équipements publics à financer. La quote-part des équipements publics financés par la Métropole est estimée à 9.900.000 € H.T., soit 17,90 % du total des équipements publics à financer.
Il est proposé que la quote-part du produit de la taxe d’aménagement majorée soit versée annuellement à la Ville de Rouen à due proportion des investissements à réaliser par chacune des collectivités après déduction de la part de taxe d’aménagement qui aurait été perçue au taux de droit commun de 5% par la Métropole., part plancher conservée par cette dernière.
Par conséquent, la part minimale conservée par la Métropole représente 25 % du produit de taxe d’aménagement majorée, compte tenu du taux de 20 % sur le secteur de taxe d’aménagement majorée, la commune percevant la part maximale des 75 % restants.
Au vu des montants des investissements envisagés par la Métropole et par la Ville de Rouen qui s’élèvent respectivement à 17,9 % et 82,1 %, il est proposé que les parties puissent réviser cette clé de répartition, par avenant, pour le cas où leurs parts respectives dans les investissement viendraient à évoluer de manière significative, notamment à l’occasion du bilan annuel des investissements élaboré par chacune d’elle, ou pour le cas où la clef de répartition n'apparaîtrait plus adaptée (par exemple, en cas de modification dans le programme des travaux de la Commune ou de la Métropole).
Après accord entre les parties, et au plus tard au 31 décembre de l'année N+2, par rapport à l’année N d’encaissement de la taxe d’aménagement majorée, la Métropole reversera à la commune la quote-part communale de la taxe d'aménagement majorée perçue l'année N.
La convention précise également les modalités de suivi des investissements et des recettes de la taxe d’aménagement majorée.
Cette convention prendra automatiquement fin au 31 décembre de l’année suivant le dénouement de tous les mouvements financiers afférents.
J’ai donc l’honneur, Mesdames et Messieurs, de vous demander de bien vouloir autoriser M. le Maire ou l’élu délégué à signer la convention à intervenir avec la Métropole Rouen Normandie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de M. Matthieu de MONTCHALIN, Adjoint,
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-29,
- Le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1379-0 bis et 1635 quater N et suivants,
- La délibération du Conseil Métropolitain en date du 29 juin 2023 approuvant l’instauration, à compter du 1er janvier 2024, au sein du secteur dit « des Quartiers Ouest » de la Ville de Rouen, d’un taux majoré pour la part intercommunale de la Taxe d’Aménagement à hauteur de 20 %, à l'exclusion des emprises faisant l'objet de conventions de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.),
- Le projet de convention annexé à la présente délibération et définissant les modalités de reversement, à la Ville de Rouen, de la part de la taxe d’aménagement majorée instaurée sur les quartiers Ouest de la Ville et afférente à la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure financés par cette dernière.
CONSIDERANT :
- Que par délibération du 29 juin 2023, le Conseil de la Métropole Rouen Normandie a approuvé l’instauration, à compter du 1er janvier 2024, sur le secteur dit « des Quartiers Ouest » de la Ville de Rouen, d’un taux majoré pour la part intercommunale de la Taxe d’Aménagement à hauteur de 20 %, à l'exclusion des emprises faisant l'objet de conventions de Projet Urbain Partenarial (P.U.P.),
- Qu’il convient d’acter, dans une convention, les modalités de reversement, à la Ville de Rouen, d’une part de la taxe d’aménagement majorée perçue sur ce secteur, au prorata de la charge des équipements publics financés par la commune,
- Que la quote-part des équipements publics financés par la commune est estimée à 45.407.900 € H.T., soit 82,10 % du total des équipements publics à financer, et la quote-part des équipements publics financés par la Métropole est estimée à 9.900.000 € H.T., soit 17,90 % du total des équipements publics à financer,
- Que la quote-part du produit de la taxe d’aménagement majorée sera versée annuellement à la Ville de Rouen à due proportion des investissements à réaliser par chacune des collectivités après déduction de la part de taxe d’aménagement qui aurait été perçue au taux de droit commun de 5 % par la Métropole, part plancher conservée par cette dernière,
- Que la part minimale conservée par la Métropole représentera donc 25 % du produit de TA compte tenu du taux de 20 % sur les secteurs de TA majorée, la commune percevant la part maximale des 75 % restants,
- Qu’après accord entre les parties, et au plus tard au 31 décembre de l'année N+2, par rapport à l’année N d’encaissement de la taxe d’aménagement majorée, la Métropole reversera à la commune la quote-part communale de la taxe d'aménagement majorée perçue l'année N,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
1.- approuve les termes du projet de convention annexé à la présente délibération et définissant les modalités de reversement, à la Ville de Rouen, d’une part de la taxe d’aménagement majorée instaurée au sein du secteur dit « des Quartiers Ouest » de la Ville et afférente à la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure financés par cette dernière,
2.- autorise M. le Maire ou l’élu délégué à signer la convention à intervenir avec la Métropole Rouen Normandie.
3.- précise que les recettes en résultant seront inscrites au chapitre 10, article 10226 (Taxe d’aménagement) du budget.
Fait à Rouen, en l’Hôtel de Ville, les jour, mois et an susdits.
p. extrait conforme,
Le Maire de Rouen,suivent les signatures,
M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen (53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l’État.
De même, en cas de recours ne nécessitant pas la présence d’un avocat, vous pourrez saisir le tribunal susmentionné par le site « Télérecours Citoyens » à l’adresse suivante : www.telerecours.fr, et ce en application de l’article R421-1 du Code de justice administrative.
Annexes
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